Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier : Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département. Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif. ] /Count 1 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. /Contents 5 0 R endobj I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ; 2° Les informations à fournir dans les états statistiques. Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. 4 0 R 1 0 obj 1 () JORF 6 octobre 2007. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit. Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. �G�'���bE�d,�BF���E�w;��du\ Z * Quel est le nom de votre association ? Des erreurs sont présentes dans le formulaire. Une attestation sur l’honneur est un document qui justifie certains faits dans le cas où aucune preuve officielle n’existe. L'attestation sur l'honneur est une simple déclaration à rédiger, puis à signer. du 26 mai 2014 - art. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé. 2345 Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; Que faire en cas de perte, vol ou détérioration du permis bateau de plaisance ? Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 4, Modifié par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 17 0 obj - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. 13 0 obj 4Modifié par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. Le conseil national informe les conseils départementaux des décisions de refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux ou interrégionaux et le conseil national. II. Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article L. 4002-5, est publié chaque année au mois de janvier. du 26 mars 2010 - art. Javascript est desactivé dans votre navigateur. II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. 6 0 obj 4. Modèle de déclaration sur l’honneur de perte du titre de séjour Les étrangers vivant en France dont le titre de séjour est perdu, volé ou détruit peuvent se rendre à la préfecture de leur département pour obtenir un duplicata. Cherchez des exemples de traductions déclaration sur l'honneur dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire. Vérifiez les traductions 'déclaration sur l'honneur' en Arabe. x��Z[�5V.̐3 �M��4a�nV�����j%�h�O살R����+w�]}�=��0�f7Q$�mW�������F�R5�����o7������}zM��������|#e/Ls��F�1F#"�Q����N��5go7����e{�����J���+���{�Kӆ����m4A�w0�� /Rotate 0>> %PDF-1.4 <> Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif. Code de la santé publique > Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services (Articles R4112-1 à R4112-12) 3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. <> ��qo�H�.���Aj�r���v������<9��K" Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ; 3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints : a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ; b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 : la copie de cette autorisation ; c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ; 4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. <> pour : « Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services (Articles R4112-1 à R4112-12) », Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2. Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. ��c�ࠛ��2q��q�U��]�,YA*C IVf��SFE+��9�T�uf1ȃ��7?��x�!R�D�z.��pq�5��F,��ly�`Eo ���`o���R#nE��ͳ�1d�8 Le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. I. 1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ; 1. 1 () JORF 30 mars 2005. Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. Sa rédaction est généralement demandée lorsqu'il n'existe aucun autre justificatif … Le certificat sur l’honneur prend la forme d’une lettre manuscrite ou tapée à … Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9-2 ou par tout autre moyen. sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon". S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. << /Type /Pages /Kids [ Modifié par Décret n°2014-545 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. 3 0 obj Attestation sur l'honneur - Modèle. Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification. Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. �Q�Ŀs�b'���D@�îRB� �óYt�α�sQ�Z�T�Q~�T
�E���9l��R�5R������^endstream La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental. �����]��C7�Y��J{�l�1N;NȺ��� Ñ�=��_�S�W2%��Ym��!y��'���u+# Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. 9. Déclaration sur l’honneur (Une déclaration par personne. En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4. Pour toute demande, il est en principe nécessaire de prendre rendez-vous. L'attestation et la déclaration sur l'honneur devront être présentées aux transporteurs avant l'embarquement ainsi que lors des contrôles d'arrivée. La présente déclaration permet aux pouvoirs publics de contrôler les conditions dans lesquelles vous entendez réaliser votre quarantaine à l’arrivée en Polynésie française. Essayez ultérieurement. 1 () JORF 6 octobre 2007, Modifié par Décret n°2010-334 Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; 2° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ; 3° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. %�쏢 Les champs marqués d’un * sont obligatoires. La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
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